MONUMENTS HISTORIQUES |
partie 1 |
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LA
LOI ET SON APPLICATION LE M.H. PRATIQUE |
| La Fiscalité en M.H. | |||
LA LOI SUR L’ INVESTISSEMENT :
Acheter
un appartement dans le cadre de la loi sur les Monuments historiques, c’est
participer à la rénovation du Patrimoine Culturel de la France, tout en bénéficiant
d’une fiscalité exceptionnelle.
IMPÔT SUR LE REVENU
Art.156:
L’impôt
sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont
dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés
et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à
l’article 6-1 et 3, aux professions qu’ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices
de toutes les opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
Des
déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers
des dix années suivantes ou, s’il s’agit d’immeubles donnés à bail,
conformément aux statuts fermages, sur ceux des neuf années suivantes; cette
disposition aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet de travaux exécutés
dans le cadre d’une opération de restauration immobilière faite en
application des dispositions des articles L-313 là L-133-15 du Code de l’Urbanisme
et aux propriétaires de monuments classés Monument Historique, inscrits à
l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.
Des
charges ci-après, lorsqu’elles n’entrent pas en compte dans l’évaluation
des revenus des différentes catégories;
Dans
les conditions fixées par décret (ann. III, art 41 E à 41 J) les charges
foncières afférentes aux immeubles classés Monument Historique ou inscrits à
l’inventaire Supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du
patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique
particulier et qui auront été agréés à cet effet par le Ministre de l’économie
et des finances.
Art
795 A:
Sont
exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens par nature ou par
destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, ainsi que les biens meubles qui en
constituent le Complément Historique ou Artistique, dés lors que les héritiers,
les donataires ont souscrit avec les Ministres chargés de la Culture et des
Finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans
l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation.
Les
modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens
exonérés doivent être conformes à des dispositions types approuvées par décret.
LES
AVANTAGES FISCAUX
1.
Propriétaire bailleur
Le
montant investi dans les travaux est déductible dans sa totalité des revenus
globaux imposables. De même que les intérêts d’emprunts sur acquisition et
travaux et les frais d’hypothèque.
2.
Propriétaire occupant
Le
montant investi dans les travaux est déductible à hauteur de 50 % des revenus
globaux imposables, de même que les intérêts d’emprunts et travaux et les
frais d’hypothèque.
La
déduction est portée à 100 % si l’immeuble est ouvert au public.
3.
Successoraux
Si
l’immeuble est ouvert au public, la transmission aux héritiers et aux légataires
est exonérée de droits de donation et de succession.
4.
Financiers
Des
loyers élevés permettent un financement aisé au crédit. De plus, les économies
d’impôts ainsi effectuées réduisent le prix de revient, facilitant à terme
une plus value très importante.
C’est
le meilleur moyen de valoriser son patrimoine en le transmettant éventuellement
à ses héritiers sans droit, tout en faisant des économies d’impôts, ceci
en toute légalité et en toute sécurité.
RÉGIMES
FISCAUX
La
loi établit deux régimes distincts de déduction l’un pour le déficit
foncier subi par le propriétaire « bailleur », l’autre pour les charges
foncières supportées par le propriétaire « occupant ».
Le
propriétaire « bailleur
» réalise un revenu brut foncier qui, par imputation des charges foncières déductibles
et des intérêts des emprunts souscrits pour la réalisation des travaux éventuellement
pour l’acquisition de l’immeuble, devient un déficit foncier.
Le
propriétaire « occupant » ne réalise pas de recettes, mais supporte des
charges foncières, déductibles, et acquitte des intérêts des emprunts
souscrits éventuellement pour l’acquisition de l’immeuble et pour la réalisation
des travaux également déductibles.
La
déduction s’opère sur le revenu global (article 156-2-1ter) mais pas
toujours en totalité. Décret n°66-103 du 21février 1966 (article
41 E à 41 J) de l’annexe III du CGI). La fraction de dépenses déductibles
est de 100 % si l’immeuble classé ou inscrit est ouvert au public (décret
88-144 du 10 février 1988) et de 50 % dans le cas contraire.
Le
régime fiscal de déduction en cas de location
N.B.
Il
convient que, dès l’acquisition, le propriétaire prenne fiscalement et
juridiquement une position de propriétaire « bailleur » ou de propriétaire
« occupant » afin de pouvoir garder les avantages fiscaux acquis.
OBLIGATIONS
DES ACQUÉREURS
En
vertu des dispositions de l’article 415 de l’annexe Il au OGI, les propriétaires
d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques non loués et ne procurant aucune recette sont dispensés de remplir
la déclaration annexe des revenus fonciers n°2044.
En
conséquence, les propriétaires « occupants » doivent porter directement
sur la déclaration annuelle de revenus n°2042 sur la ligne réservée
aux déductions diverses, les charges foncières déductibles au titre de leurs
appartements.
Ils
doivent cependant joindre à cette déclaration une note indiquant d’une part,
le détail des sommes dont la déduction est demandée, à savoir:
-
la date de paiement des travaux,
-
la nature des travaux,
-
le bénéficiaire des versements,
et
d’autre part, la date d’arrêté de l’inscription de l’immeuble à
l’inventaire supplémentaire.
Pour
ces immeubles qui font partie du patrimoine national en raison d’un caractère
historique ou artistique particulier, il n’est pas besoin d’un agrément spécial.
Les
propriétaires donnant en location les appartements situés dans ces immeubles
inscrits à l’inventaire supplémentaire relèvent du droit commun des déclarations
des revenus fonciers et charges foncières.
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RÉSUMÉ
DES LOIS ET DISPOSITIONS |
Les
propriétaires d’immeubles classés Monuments Historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaires des Monuments Historiques bénéficient d’un régime
fiscal très favorable.
Lorsqu’ils
donnent l’immeuble en location, ils peuvent déduire de leurs loyers
l’ensemble des charges de la propriété.
Mais
en outre, si les charges excédent les loyers (dans le cas de travaux
importants) le déficit s’impute directement sur l’ensemble de leurs revenus
imposables.
De
surcroît, ceux qui réservent à leur propre usage l’immeuble peuvent déduire
ces mêmes charges de leur revenu global, sous certaines conditions.
I - LES CHARGES DÉDUCTIBLES
En
vertu de l’article 31-1 du CGI, les charges déductibles comprennent:
·
les dépenses de réparation et d’entretien,
·
les dépenses d’amélioration,
·
les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges,
·
les intérêts de dettes contractées pour la conservation,
l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés,
·
etc.
Cette
énumération appelle quelques précisions:
1.
Les dépenses de réparation et d’entretien sont celles qui
correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre
l’immeuble en bon état, et d’en permettre un usage normal sans en modifier
la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.
Ainsi la jurisprudence considère que sont des travaux déductibles:
Ø
les travaux qui ont pour objet la remise en état de gros
œuvre
(toitures, façades), des canalisations ou
de l’installation électrique,
Ø
les dépenses effectuées pour le remplacement d’une
chaudière de chauffage central,
Ø
les travaux de remise en état de cheminées anciennes,
Ø
les frais engagés pour la réfection totale d’une évacuation
d’eaux usées,
Ø
les travaux de réparation des plafonds, des planchers et
des escaliers,
Ø
etc.
2.
Les dépenses d’amélioration s’entendent comme celles qui ont pour
objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort
nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie sans modifier la
structure de cet immeuble.
En effet, l’article 31-1 du CGI délimite les possibilités de déduction
des dépenses d’amélioration en excluant « les frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ».
On observe que pour déterminer si des travaux correspondent ou non à des dépenses
d’amélioration déductibles, il convient de s’attacher exclusivement à
la nature des travaux, jamais à leur coût.
Une mention particulière doit être faite s’agissant des immeubles qui ne
sont pas inscrits dans leur totalité, mais pour certaines de leurs parties
seulement.
Ainsi que le relève l’instruction de la Direction Générale des Impôts
du 10 mai 1988, l’inscription sur l’inventaire supplémentaire ne porte
qu’exceptionnellement sur la totalité de l’immeuble.
Le plus souvent, l’inscription ne concerne que les parties extérieures
des édifices, telles que les façades et les toitures (cas de l’hôtel de
Beaulac à Montpellier ou de l’hôtel Pascal à Marseille).
En pareil cas, la protection doit s’entendre comme manifestant la volonté
de l’administration de préserver l’ensemble du monument historique.
Il s’agit en effet d’immeuble inscrit « pour l’essentiel » au sens
de l’article 795 A du CGI (instruction du 10 mai 1988).
« Lorsque le classement ou l’inscription à l’inventaire supplémentaire
n’est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble
immobilier, tel par exemple qu’un escalier ou certaines salles, mais vise à
la protection de l’ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération
la totalité des charges, sans distinguer suivant qu’elles concernent ou non
les parties classées ou inscrites ».
Cette formulation est conforme à la Jurisprudence actuelle du Conseil d’État.
C’est ainsi que dans un arrêté du 21 décembre 1990 (M. CERNEZ), la
Haute Assemblée a retenu la déductibilité des travaux de restauration, bien
que ces derniers aient affecté des parties de l’édifice classées, au motif
que l’ensemble de ces travaux était rendu indispensable par l’état de
l’immeuble et, qu’ainsi il constituait un ensemble indivisible.
Il -
MODE DE DÉDUCTION
1.
Pour les investisseurs qui acquièrent
en vue de la location
Les dépenses énumérées ci-dessus sont prises en compte pour déterminer
le revenu foncier imposable. En d’autres termes, elles sont déduites des
loyers perçus.
Le résultat étant négatif, il y a ensuite imputation sur les loyers
d’autres biens appartenant à ce propriétaire.
S’ils ne sont pas suffisants ou inexistants, le solde s’impute sur le
revenu imposable global du propriétaire, sans limitation.
Ce régime de faveur, propre aux Monuments Historiques, résulte l’article
156-1-3° du CGI.
2. Pour les personnes occupant elles-mêmes leur logement.
La
déduction s’opère sur le revenu imposable global.
Si l’immeuble est ouvert à la visite, la déduction porte sur la totalité
des dépenses. Dans le cas contraire, la moitié seulement est déductible.
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partie 2 |
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LE MONUMENT HISTORIQUE PRATIQUE |
Pour faire le plein de cadeaux fiscaux. | ||||||||||||||
| Les propriétaires d'immeubles classés
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques bénéficient d'un régime fiscal attrayant dès
lors qu'ils en entreprennent la rénovation. Une façon, pour
l'Etat,
de participer à la sauvegarde de notre patrimoine. Objet : Acquisition et éventuellement rénovation de bâtisses présentant un intérêt historique. Opération de gestion patrimoniale privée (directement accessible aux particuliers qui peuvent le cas échéant constituer une SCI). Avantage fiscal : Possibilité d'imputer sur son revenu global l'ensemble des déficits fonciers dû à l'exploitation du bien et sa rénovation. Transmission dudit bien sans droit de succession. A qui cela s'adresse-t-il ? : Aux contribuables fortement imposés sur les revenus (taux marginal à partir de 50 %) et soumis à l'ISF. Ainsi qu'à ceux qui ont un objectif successoral.. A retenir : Pour bénéficier d'une exonération totale de droits de succession et de donation sur les immeubles, mais aussi sur le mobilier, il faut impérativement signer une convention avec le ministère de la Culture. |
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| Monuments historiques : comment ça marche ! | |||||||||||||||
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| Notre conseil :
Détenir le
bien classé par l'intermédiaire d'une SCI pour soustraire de
l'imposition à l'ISF les antiquités de plus de 100 ans d'âge.. La rénovation d'un monument historique engendre des déficits qui viennent s'imputer sur le revenu global du propriétaire. Et sa transmission se fait sans droit de succession. Tels sont les principaux avantages fiscaux qui sont accordés à ceux qui décident de devenir propriétaire d'un tel immeuble et de le remettre en bon état. Toute vieille bâtisse ne jouit pas du privilège d'être classée parmi les “monuments historiques”. Pour qu'un bien soit classé, il faut en faire la demande expresse. Elle sera acceptée ou rejetée en tenant compte de l'intérêt réel du bien pour le public, tant d'un point de vue artistique que sur le plan historique. Ni la nature de la construction, ni son ancienneté ne sont prises en compte. Ainsi, tout immeuble, qu'il soit ancien ou non, peut être classé. Ce dans la mesure où certains critères d'appréciation sont satisfaits. Critères difficiles à définir puisque évolutifs. |
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| La demande et la décision de classement | |||||||||||||||
| Un particulier, une association, un
parlementaire, un maire peuvent ainsi formuler à l'égard de tel ou
tel immeuble une demande de classement. La décision est rendue par
arrêté conjoint des ministères de la culture et de l'environnement.
s'ils ne parviennent pas à s'entendre, en dernier ressort, le
classement est décidé par un décret en Conseil d'État signé par
le premier ministre. C'est seulement à partir de la décision de
classement qu'un bien devient réellement “monument historique” et
qu'il bénéficie de mesures de faveur sur le plan de sa conservation
et sur le plan fiscal. Autre procédure possible pour protéger un immeuble au passé historique : l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) Cela concerne essentiellement les immeubles privés ou publics qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent toutefois un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre désirable la présentation. Classement et inscription ne portent en fait qu'exceptionnellement sur la totalité du bien. Le plus souvent, ces procédures ne touchent que certaines parties extérieures de l'édifice (la toiture, la façade…). Dans ce cas, la protection vise logiquement l'ensemble du bien. A l'inverse, si le classement ne concerne que certains éléments intérieurs tels les escaliers, la salle, la cheminée, la protection ne portera que sur eux. |
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| L'accord préalable du ministre de la Culture | |||||||||||||||
| A partir du moment où l'immeuble est classé,
il n'y a plus aucune possibilité de destruction, de déplacement, de
modification en tout ou partie, sauf accord préalable du ministre de
la Culture. Son accord est également nécessaire en cas de don, de vente ou de legs. Quant à l'expropriation, rien ne peut se faire sans consultation ministérielle. Rénover le monument historique est autorisé et dans bien des cas, vivement conseillé. Mais les travaux ne peuvent débuter qu'après autorisation. Ils doivent se dérouler sous le contrôle de l'administration et bénéficient, le cas échéant, du contrôle technique du service des monuments historiques. Pour un bien inscrit à l'inventaire des monuments historiques, le dispositif relatif à la protection est assouplie. Seule l'information auprès de l'administration concernée suffit avant d'entreprendre toute opération de démolition, de déplacement, de modification ou de rénovation. Les travaux autorisés dans le cadre d'un immeuble inscrit sont réalisés à l'initiative du propriétaire. Il est libre de choisir l'architecte et l'entreprise qui sont susceptibles de mener à bien l'opération. |
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| L'imputation des déficits sur le revenu global | |||||||||||||||
| Les propriétaires d'immeuble historique
peuvent imputer sur leur revenu global une partie des charges foncières
qu'ils supportent. Cela résulte de l'article 156-i-3° du CGI. L'immeuble peut procurer à son propriétaire des recettes principales s'il est loué ou des recettes accessoires s'il est ouvert à la visite. Logiquement, les revenus de ces recettes principales ou accessoires doivent être soumis à l'impôt sur le revenu foncier. Mais si le propriétaire supporte en même temps des déficits fonciers, ces derniers viennent en imputation sur le revenu global. Ce, par dérogation au principe selon lequel les déficits fonciers ne peuvent venir s'imputer que sur des revenus de même nature. On découvre ainsi toute l'opportunité d'entreprendre des travaux de rénovation pour de tels biens. |
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| Lorsque l'immeuble est ouvert à la visite | |||||||||||||||
| Une autre source de revenu : la visite. Le
propriétaire permet au public de visiter l'immeuble, moyennant le
paiement d'un droit d'entrée. Et parallèlement, il n'utilise pas ce
bien pour ses besoins personnels. Son revenu foncier est déterminé
dans les mêmes conditions que s'il le mettait en location. Il peut déduire
sans justificatif, au titre des frais fixes occasionnés par le droit
de visite, un revenu de 10 000 F, lorsque l'immeuble ne comprend ni
parc, ni jardin, ouvert au public. Dans le cas contraire, la déduction
passe à 15.000 Fr. Cet abattement est pratiqué sur le montant brut
des recettes. C'est uniquement dans la mesure où subsiste un excédent
qu'il pourra retrancher, ainsi qu'éventuellement les autres charges
de propriété. On considère qu'il y a ouverture au public dès lors
que l'on peut visiter le monument au moins 50 jours par an, dont 25 fériés,
au cours des mois d'avril à septembre inclus, ou 40 jours pendant les
mois de juillet à septembre. Si le bien ne dégage aucune recette, ou s'il est ouvert gratuitement au public, les charges foncières sont admises en déduction du revenu global et ce , quelles que soient les conditions d'occupation par le propriétaire. |
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| Presque toutes les charges sont déductibles | |||||||||||||||
| Il est ainsi possible de déduire
l'ensemble des frais de réparation, d'entretien et d'amélioration,
les frais de gérance et la rémunération des gardes et des
concierges, les impositions autres que celles perçues au profit des
collectivités locales, les intérêts des dettes contractées pour la
conservation, l'acquisition, la réparation ou l'amélioration des
propriétés. Quant aux autres dépenses, elles sont déductibles en
tout ou partie selon que le public est ou non admis à visiter les
locaux. La déduction est égale à 100 % si le public est admis à la
visite, à 50 % dans les autres cas. Il arrive que le propriétaire
tout en occupant l'immeuble (même comme résidence secondaire),
autorise les visites payantes. Ainsi, deux régimes fiscaux se
juxtaposent : celui du régime foncier et celui du régime spécial
(déduction sur le revenu global), accordés dans le cadre des
monuments historiques. Il convient alors de déterminer le revenu net foncier correspondant aux recettes encaissées. Les charges entraînées par l'ouverture au public sont prises en compte. Ainsi, les rémunérations versées au personnel chargé de percevoir les droits d'entrée et de guider les visiteurs sont considérées comme des charges déductibles des revenus fonciers en totalité. Les autres charges foncières ne sont retranchables que dans la mesure où le public a accès. Quant aux charges foncières susceptibles de venir s'imputer sur le revenu global, elles sont censées se rapporter à la partie de l'immeuble dont le propriétaire s'est réservé la jouissance. Elles viennent en imputation du revenu global, à concurrence de 75 % pour les immeubles ouverts au public, qu'ils soient classés ou inscrits. |
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| Une exonération des droits de succession | |||||||||||||||
| Autre cadeau fiscal : l'exonération
totale des droits de succession. En cela, même si l'héritier
n'appartient pas à la famille du détenteur. Cette exonération est
toutefois subordonnée à la souscription par les héritiers,
donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée,
conclue avec les ministres de la Culture et des Finances. Cette
convention prévoit la désignation du bien ou des parties de
l'immeuble bénéficiant de la protection relative au monument
historique. Elle énumère les biens meubles et immeubles pouvant prétendre
au bénéfice de l'exonération. Elle indique, d'autre part, les différents
engagements que les ayants droit doivent respecter, parmi lesquels, le
maintien sur place des éléments du décor figurant dans la
convention des modalités d'entretien des biens, l'information du
public mais aussi les conditions d'accès des visiteurs. Ainsi pour bénéficier
de l'exonération, les lieux doivent être ouverts au moins 100 jours
par an au cours des mois d'avril à octobre inclus (dont les dimanches
et jours fériés) ou 80 jours pendant les mois de juin à septembre. Attention : Cet avantage fiscal a été étendu depuis le 1er janvier 1995, aux monuments historiques détenus par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières (SCI) familiales. Cela résulte de l'article 72 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 8 août 1994 (article 795-A du code général des impôts). Il faut que les revenus de la société soient imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La société doit être constituée uniquement en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants. L'entrée dans la société d'une personne n'ayant pas le degré de parenté voulu entraînera la déchéance du régime d'exonération. La société civile immobilière doit détenir en pleine propriété et gérer des immeubles historiques, ainsi que le cas échéant, les meubles qui s'y rattachent. Elle peut détenir d'autres biens. Dans ce cas, l'exonération des parts ne s'appliquera qu'à concurrence de leur valeur nette correspondant aux monuments historiques. Il faut, comme en matière de détention directe, que la société ait conclu une convention avec les ministres de la Culture et des finances. Le donataire, le légataire ou l'héritier doit s'engager à adhérer à cette convention. Par ailleurs, pour que l'exonération soit accordée, le donateur ou le défunt doit avoir détenu les parts, au jour de la transmission à titre gratuit, pendant plus de deux ans, en cas d'acquisition ou de souscription à titre onéreux. Et pendant cinq ans, en cas d'acquisition à titre gratuit, si la transmission avait été exonérée. En revanche, aucune durée minimale de détention n'est prévue si l'acquisition a été placée sous le régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Le bénéficiaire de la transmission doit s'engager à conserver les parts pendant cinq ans. A l'expiration de ce délai, l'exonération deviendra définitive. Il pourra, à son tour, transmettre ses parts à titre gratuit, en franchise de droits, à un membre du cercle familial de la société civile immobilière. Le non respect de cette condition entraînera le rappel des droits exonérés. Et ils seront majorés de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois. Quant à l'impôt sur la fortune, il semblerait que les agents de l'administration fiscale aient pour consigne d'apprécier avec bienveillance la valeur du bien taxable. |
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| La loi en bref | |||||||||||||||
Dispositif |
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| En vertu de l'article 156-I-3° du CGI, la rénovation d'un monument historique engendre des déficits imputables sur le revenu global. | |||||||||||||||
Fiscalité |
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Imputation des déficits fonciers sur le revenu global. | ||||||||||||||
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Exonération totale des droits de succession, même en cas de détention de l'immeuble par l'intermédiaire d'une SCI familiale. | ||||||||||||||
Obligations |
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L'immeuble doit être classé monument historique ou être inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. | ||||||||||||||
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Pour l'exonération des droits de succession, une convention à durée indéterminée doit être conclue entre les héritiers, légataires ou donataires et les ministres de la Culture et des Finances. | ||||||||||||||
| Un exemple chiffré : | |||||||||||||||
Acquisition d'un immeuble classé monument historique en province |
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Bilan financier de l'opération cumulée sur les trois premières années |
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La déduction des travaux porte sur les deux premières années | ||||||||||||||
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Nous tenons compte du décalage d'un an entre le calcul de l'impôt et son règlement auprès de l'administration fiscale | ||||||||||||||
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Bilan au terme du financement(12 ans) |
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| Fiscalité du contribuable retenu : Marié avec un enfant à charge, soit 2,5 parts, 900.000 Fr. de revenu à encaisser au titre de 1997, 685.390 Fr. de revenu imposable, impôt à acquitter de 218.612 Fr. (taux marginal d'imposition de 52 %). | |||||||||||||||